Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 69-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f8619f0-31e8-4942-ac24-66211c8f09fb
- Début de validité
- 1 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935331/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935331/article-69-1/versions/9f8619f0-31e8-4942-ac24-66211c8f09fb/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.
Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Notes
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 26