Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acf60c65-b257-456d-9200-c7a9133b799a
- Début de validité
- 11 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049946315/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049946315/article-3/versions/acf60c65-b257-456d-9200-c7a9133b799a/
Sommaire du texte
Texte
Durée et renouvellement
3.1. Durée
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (8), et expire
à la première des deux dates entre le (9), à 18 heures, et la date de la décision du préfet
de lever l'exigence de garantie financière constatant que l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre de l'article L. 162-2 du code minier. Passée la date d'expiration, il ne pourra plus y être fait appel.
3.2. Renouvellement
Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que le cautionné en fasse la demande au moins (10) mois avant l'échéance ; et
- que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.
3.3. Non-renouvellement
En cas de non-renouvellement du cautionnement, la caution en informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
3.4. Caducité
Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné à la première des dates suivantes :
1° La date d'autorisation du transfert de l'autorisation en faveur de l'absorbant ;
2° La date de transfert mentionnée dans la déclaration de transfert de l'autorisation en faveur de l'absorbant prévu à l'article R. 181-47 du code de l'environnement si le préfet ne s'y oppose pas dans le délai fixé par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-47 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-47