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  3. Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier
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  5. Article 4

Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af2797ad-a0fe-495c-bff3-1d15bf8449d8
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049946318/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049946318/article-4/versions/af2797ad-a0fe-495c-bff3-1d15bf8449d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
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  1. Texte
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Texte


Mise en jeu de la garantie


Le préfet met en œuvre les garanties financières :
1° Soit en cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier. Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet ;
2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Dans le cadre de cette mise en œuvre, dans un premier temps, le préfet les appelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée. Le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies. Le préfet ordonne, ensuite, au garant de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration du présent engagement, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations mentionnées à l'article 1er.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2024 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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