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  3. Code de la sécurité intérieure
  4. Partie législative
  5. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  7. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  8. Article L851-3

Code de la sécurité intérieure - Article L851-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 5da304bb-3737-40de-86c4-06b6332fe4b2
Début de validité
19 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702689/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054702689/article-l851-3/versions/5da304bb-3737-40de-86c4-06b6332fe4b2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Article L851-1
          2. Article L851-2
          3. Article L851-2
          4. Article L851-3
          5. Article L851-3
          6. Article L851-4
          7. Article L851-5
          8. Article L851-6
          9. Article L851-7
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Article L851-1
          2. Article L851-2
          3. Article L851-2
          4. Article L851-3
          5. Article L851-3
          6. Article L851-4
          7. Article L851-5
          8. Article L851-6
          9. Article L851-7
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler :

1° Des ingérences étrangères ;

2° Des menaces pour la défense nationale ;

3° Des menaces terroristes ;

4° Ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

II. - Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III.

III. - L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

IV. - Par dérogation à l'article L. 821-3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.

Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.

Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'Etat, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours.

V. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements automatisés mis en œuvre en application du I du présent article.

L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, d'identifier des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements automatisés comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements automatisés ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements automatisés et aux paramètres de conception et peut émettre des recommandations.

VI. - Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.

Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.

VII. - La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

VIII. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.

IX. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article.

Notes

Par une décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet" figurant au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 octobre 2015 Version L851-3 — MODIFIE
  2. 31 juillet 2021 Version L851-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juillet 2024 Version L851-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 août 2026 Version L851-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2029 Version L851-3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  7. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  8. Connue le 31 octobre 2026 à 18h02Correction des données source
  9. Connue le 31 octobre 2026 à 18h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 6 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 32 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 25 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 6 (M)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-3
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-3
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-2-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 6

Citations

  • CITATION Article L821-5
  • CITATION Article L871-6
  • CITATION Article L871-6
  • CITATION Article L851-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 août 2026 à 22h44
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 18h02
Identifiant de l’import Jurisfac
fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
Archive
LEGI_20260818-223511.tar.gz ↗
Licence
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