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  3. Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation
  4. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
  5. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions
  6. Article 50-3

Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 50-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — b658215d-cbd4-4ba3-806f-92ad014c5749
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053705762/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053705762/article-50-3/versions/b658215d-cbd4-4ba3-806f-92ad014c5749/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  3. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT) Consulter cette section

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  4. Titre IV : PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. Titre V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 50
    7. Chapitre XV : Exigences alternatives pour les constructions temporaires Consulter cette section

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    8. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions Consulter cette section
      1. Article 50-2
      2. Article 50-3
      3. Article 50-3
      4. Article 50-4
      5. Article 50-4
    9. Article 51
    10. Article 52
  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  3. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT) Consulter cette section

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  4. Titre IV : PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. Titre V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 50
    7. Chapitre XV : Exigences alternatives pour les constructions temporaires Consulter cette section

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    8. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions Consulter cette section
      1. Article 50-2
      2. Article 50-3
      3. Article 50-3
      4. Article 50-4
      5. Article 50-4
    9. Article 51
    10. Article 52
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le présent article ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2.

I.-Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :

-au II du présent article pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m2 et les surélévations à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2 et supérieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, ainsi que les surélévations à usage autre que de maison individuelle de surface de référence supérieure 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants ;

-au III du présent article pour :

-les constructions et extensions , y compris les surélévations, de surface de référence inférieure à 50 m2 ;

-les extensions , y compris les surélévations, à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants.

La surface considérée pour l'application du présent I est le cumul des surfaces des différentes extensions d'un même bâtiment, le cas échéant.

En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II et III du présent article.

La surface considérée, aux II et III du présent article, pour les coefficients de transmission thermique, est la surface de la paroi considérée.

II.-Cumulativement :

1 . Les 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation sont respectés. Toutefois, pour les surélévations climatisées de maisons individuelles situées en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portée à 1400 DH.

2 . Les articles 23 à 26, et 29 du présent arrêté sont respectés ; l'article 22 du présent arrêté est respecté, sauf pour le premier niveau créé en surélévation.

III.-Les dispositions du 1 à 6 ci-après ne s'appliquent qu'aux parois des locaux chauffés ou refroidis, donnant sur l'extérieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffés donnant sur un volume non chauffé, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi.

Pour les extensions, les dispositions du 9 à 11 ci-après ne s'appliquent qu'aux équipements installés pour alimenter ces extensions.

Cumulativement :

1 . Les performances thermiques des composants du bâtiment ou de la partie de bâtiment respectent les performances minimales fixées par les articles 1er à 4,7, et 9 à 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, dans sa version applicable au 1er juillet 2022.

2 . Le coefficient de transmission thermique des planchers bas est inférieur ou égal à 0,33 W/ (m2. K).

3 . Le coefficient de transmission thermique des portes non soumises à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est inférieur ou égal à 1,7 W/ (m2. K).

4 . Le coefficient de transmission thermique des verrières, calculé conformément à la partie 3.2.15 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à 2.5 W/ (m2. K).

5 . Le coefficient de transmission thermique des vérandas, calculé conformément à la partie 3.2.16 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à :

-2.1 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2023 ;

-1.8 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2025.

6 . Le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé est inférieur ou égal à :

-2 W/ (m2. K) pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ;

-2,5 W/ (m2. K) pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants.

7 . Le bâtiment ou la partie de bâtiment respecte les exigences de l'article 24 du présent arrêté.

8 . Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au sens de l'article 22 du présent arrêté, n'excède pas 0,6 W/ (m2 Sref. K) ; cette exigence ne s'applique pas au premier niveau créé en surélévation.

9 . Les émetteurs de chauffage à effet Joule possèdent les fonctions suivantes :

-régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ;

-détection automatique et intégrée à l'appareil de l'ouverture d'une fenêtre par passage en mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ” ;

-détection automatique d'absence intégrée à l'appareil par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ éco ” ;

-indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basés sur la température de consigne et représentés par des couleurs.

Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire les exigences du présent 9.

10 . Les radiateurs et convecteurs disposent d'une régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement.

11 . Pour les pompes à chaleur de type air/ air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance selon le règlement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supérieurs ou égaux à :

-4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;

-6 pour l'efficacité énergétique saisonnière (SEER).

Pour les pompes à chaleur de type air/ air d'une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (Etas) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à :

-pour une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur en toiture) :

-145 % pour le chauffage des locaux ;

-250 % pour le refroidissement des locaux.

-pour une pompe à chaleur en toiture (rooftop) intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration :

-130 % pour le chauffage des locaux ;

-150 % pour le refroidissement des locaux.

12 . La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

13 . Les article 26, 29 et 32 du présent arrêté sont respectés.

14 . Les exigences de moyens définies aux articles 13, 21 à 24, 26, 28, 32, 34, 36 à 40, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.

Notes

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2026 (NOR : VLOL2600652A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 50-3 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2024 Version 50-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2026 Version 50-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 09h27Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-37 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
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