Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ad779eb-7607-403d-9e74-200348d0cc84
- Début de validité
- 8 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 décembre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h10 — face0c07-7c49-4384-89ad-5ee2b42e54dc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050190612/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050190612/article-13/versions/3ad779eb-7607-403d-9e74-200348d0cc84/
Sommaire du texte
Texte
Les affectations des lauréats du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque formation, du rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils ont exprimés. La communication des résultats se fait conformément à la notice d'instruction qui vaut règlement des concours.
Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " BTSA et BTS " du concours commun dans les formations d'ingénieurs des écoles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D812-67
- CITATION Code rural - art. D812-68
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-68