Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc22b610-bff4-4c3d-a54f-fb723dbb8b31
- Début de validité
- 6 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050312286/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050312286/article-16/versions/cc22b610-bff4-4c3d-a54f-fb723dbb8b31/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :
1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;
2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;
3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.
La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3.
Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 5
- CITATION Code de l'éducation - art. R338-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-8