Code rural et de la pêche maritime - Article R715-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b09d7f3-0af0-4e2f-afde-9a18542e5f7a
- Début de validité
- 19 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2026 à 21h29
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 15h27 — 47b79088-74db-4651-a800-43c53fa09010
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050365022/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050365022/article-r715-1/versions/5b09d7f3-0af0-4e2f-afde-9a18542e5f7a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.
Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-938 du 16 octobre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-938 du 16 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-167 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-179 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6222-1-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L713-1
- CITATION Code rural - art. L811-1
- CITATION Code rural - art. L813-1
- CITATION Code rural - art. L813-9
- CITATION Code rural - art. R715-1-1
- CITATION Code rural - art. R715-1-2
- CITATION Code rural - art. R715-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R719-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3111-1
- CITATION Code du travail - art. L4153-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L3111-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L813-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L813-9
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article L713-1
- CITATION Article R715-1-1
- CITATION Article R715-1-2
- CITATION Article R715-1-1
- CITATION Article R715-1-2
- CITATION Article R715-1-2