Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7155e525-5aa5-4d19-a549-e1ee913a3533
- Début de validité
- 28 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050400286/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050400286/article-15/versions/7155e525-5aa5-4d19-a549-e1ee913a3533/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans le cadre des formations impliquant l'usage d'un chien, il est fait application des dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, notamment relatives à la santé et au bien-être des animaux.
II. - Pour les formations impliquant l'usage d'un chien, les prestataires de formation doivent disposer :
- d'un local adapté permettant d'accueillir les chiens ;
- d'un terrain d'une surface minimale de 1 000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;
- de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant d'entraîner les chiens dans des environnements différents ;
- d'une zone de détente pour les chiens ;
- d'un lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens.
III. - Pour les formations impliquant l'usage d'un chien dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre disposer :
- des matériels de protection pour la pratique du mordant ;
- d'un registre d'entraînement au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
- d'un pistolet d'alarme 6 millimètres.
IV. - Les entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure se déroulent sous le contrôle d'un formateur salarié d'un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité ou prestant pour le compte de celui-ci.
Ces entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s'exerce la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ou au sein des locaux de l'entreprise qui emploie l'agent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1982
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-7
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-7-1 A
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7-1 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-7