Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 244-4.10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ce3fb86-fbcf-49bc-a9ca-3bd04d79f734
- Début de validité
- 31 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050413824/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050413824/article-244-410/versions/0ce3fb86-fbcf-49bc-a9ca-3bd04d79f734/
Sommaire du texte
Texte
Complément d'armement et de sécurité
Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 :
- d'un baromètre ;
- d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;
- d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;
- d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.
Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 33
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33