Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 244-4.12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 429d1db9-f4e3-48e5-ae3f-5231756e6055
- Début de validité
- 24 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021490230/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021490230/article-244-412/versions/429d1db9-f4e3-48e5-ae3f-5231756e6055/
Sommaire du texte
Texte
Installations de radiocommunications
I. - Les navires visés par le présent chapitre sont astreints aux dispositions du chapitre 242-13 de la division 242.
II. - En outre, tout navire disposant d'embarcations de sauvetage embarque au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) SMDSM pour embarcations de sauvetage. Toutefois, un troisième équipement semblable est embarqué sur les navires de jauge brute supérieure à 500 et dont la longueur (Lr) est supérieure ou égale à 85 m.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.