Code général des collectivités territoriales - Article R1232-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2d8086e-bebd-4d8c-bdc3-76fae603a98a
- Début de validité
- 7 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050455739/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050455739/article-r1232-4/versions/f2d8086e-bebd-4d8c-bdc3-76fae603a98a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;
3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-973 du 4 novembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-973 du 4 novembre 2024 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1233-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1233-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1233-2
- CITATION Article L1233-3