Code général des collectivités territoriales - Article R1232-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c899805c-8a3c-49ab-a68f-86dd8cb027bc
- Début de validité
- 20 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039395266/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039395266/article-r1232-5/versions/c899805c-8a3c-49ab-a68f-86dd8cb027bc/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1