Code général des collectivités territoriales - Article R1232-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 348ac3b9-229a-4930-813d-92eb924762c3
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054059103/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054059103/article-r1232-2/versions/348ac3b9-229a-4930-813d-92eb924762c3/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
La durée du mandat des membres autres que les parlementaires et les représentants du personnel est de trois ans. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-362 du 7 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-362 du 7 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-362 du 7 mai 2026 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1