Code général des collectivités territoriales - Article R1232-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 552d0c21-7780-4ee2-8df8-9dc905c32bb9
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052535592/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052535592/article-r1232-3/versions/552d0c21-7780-4ee2-8df8-9dc905c32bb9/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1062 du 5 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1062 du 5 novembre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1