Arrêté du 5 novembre 2024 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution d'une aide personnelle au logement et de la prime de déménagement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1d26927-1a59-41de-9640-15ea9cc35fa2
- Début de validité
- 17 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050504605/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050504605/article-3/versions/d1d26927-1a59-41de-9640-15ea9cc35fa2/
Sommaire du texte
Texte
1° Doivent être fournis à l'organisme payeur une fois par an :
a) Une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou pour le mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement. Le bailleur atteste en outre que l'allocataire est à jour de ses obligations ou répertorie les bénéficiaires non à jour de leurs obligations ;
b) Pour les allocataires qui bénéficient de l'allocation de logement familiale ou de l'allocation de logement sociale et qui sont logés par leur employeur moyennant une retenue sur salaire, la production du bulletin de salaire justifiant du paiement d'un loyer, pour le mois de juillet ou pour le mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnelle au logement ;
c) Le dernier avis d'imposition pour les demandes faites à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° En cours de période de paiement, peuvent être fournies sur demande de l'organisme payeur :
a) Un état des personnes vivant habituellement au foyer au sens de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, le cas échéant, des enfants en résidence alternée ;
b) En cas d'accession à la propriété :
- une attestation de l'établissement prêteur qui indique que l'allocataire est à jour de ses obligations ou qui répertorie les bénéficiaires non à jour de leurs obligations ; et
- une attestation en cas de remboursement anticipé du prêt par l'allocataire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R822-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R822-2