Code des transports - Article R2242-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d8ccf11-27ce-4f40-b204-d2260268c64c
- Début de validité
- 4 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 05h02 — 79ed2a32-584a-430d-b6ad-cf160a816251
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050706487/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050706487/article-r2242-16/versions/6d8ccf11-27ce-4f40-b204-d2260268c64c/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2241-23
- CONCORDE Article R2241-23
- CONCORDE Article R2241-23
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R3116-9
- CITATION Article R3116-9
- CITATION Article R3116-9