Code des transports - Article R2242-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e642485-a12e-40db-91fb-f8d3870714c6
- Début de validité
- 4 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050706492/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050706492/article-r2242-17/versions/1e642485-a12e-40db-91fb-f8d3870714c6/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2241-24
- CONCORDE Article R2241-24
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R3116-33
- CITATION Article R3116-33