Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71911504-895f-4d34-a465-81dd98ac31c6
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050717307/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050717307/article-21/versions/71911504-895f-4d34-a465-81dd98ac31c6/
Sommaire du texte
Texte
La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent sont assurées dans une ou plusieurs des options mentionnées à l'article 1er par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre habilité organisateur des épreuves dans l'option dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre est susceptible de proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VIII du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation afin de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.
Historique
Évolution juridique
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