Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation
  4. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  5. Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
  6. Article 21

Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 71911504-895f-4d34-a465-81dd98ac31c6
Début de validité
5 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050717307/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050717307/article-21/versions/71911504-895f-4d34-a465-81dd98ac31c6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent sont assurées dans une ou plusieurs des options mentionnées à l'article 1er par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre habilité organisateur des épreuves dans l'option dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre est susceptible de proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VIII du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation afin de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 décembre 2024 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 20Article 22 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données