Code de l'énergie - Article D221-17-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2108eda7-ef1f-49cf-a1a2-67e9f5d2e68e
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050718684/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050718684/article-d221-17-1/versions/2108eda7-ef1f-49cf-a1a2-67e9f5d2e68e/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre d'une opération d'économies d'énergie consistant à créer une nouvelle installation industrielle ou à étendre une installation industrielle existante, en particulier à la suite d'une relocalisation d'activité, l'installation ou l'ensemble des installations concernées atteint, après l'achèvement de l'opération, un niveau de performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1100 du 2 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R221-16
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R221-16
- CITATION Article R221-16
- CITATION Article R221-16