Code de l'énergie - Article R221-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60ef6c26-574e-4aef-aac5-0567d76b6f61
- Début de validité
- 5 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052490729/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052490729/article-r221-24/versions/60ef6c26-574e-4aef-aac5-0567d76b6f61/
Sommaire du texte
Texte
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :
1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;
2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L221-7
- CITATION Code de l'énergie - art. R221-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article L221-7
- CITATION Article R221-1