Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R151-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9ca5259-0591-43ec-a848-1e521d6491c3
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050735227/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050735227/article-r151-5-1/versions/b9ca5259-0591-43ec-a848-1e521d6491c3/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.
Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du second alinéa de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-600 du 6 juillet 2026 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-8 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R151-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1