Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
  4. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux
  5. Section 1 : Recrutement.
  6. Article 28

Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e1c6fb73-1f10-484c-96df-19200d87d1f2
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050866879/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050866879/article-28/versions/e1c6fb73-1f10-484c-96df-19200d87d1f2/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24 bis
      5. Article 25
      6. Article 26
      7. Article 28
      8. Article 28
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24 bis
      5. Article 25
      6. Article 26
      7. Article 28
      8. Article 28
    2. Section 2 : Evaluation et avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Détachement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

9/13 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon à partir de 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois

6e échelon avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnel de direction hors classe

7e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 an

5e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon 7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon 6e échelon

Ancienneté acquis

2e échelon 5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon 5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Personnel de direction de classe normale

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3° (Supprimé)

4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne
Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Maitre de conférences hors classe

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

Maitre de conférences de classe normale

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

-à partir de 2 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

-avant 2 ans et 6 mois

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

2e échelon

1er échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise

6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Sans ancienneté
3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois

6°-1.- (Abrogé.)

7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.

8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Notes

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 1990 Version 28 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 janvier 2002 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2009 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2017 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 octobre 2020 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2022 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2023 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2025 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 26Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données