Code de la défense - Article R1333-17
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9bb2492-f078-45ee-a8d9-51354d4fc4e6
- Début de validité
- 5 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050953036/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050953036/article-r1333-17/versions/e9bb2492-f078-45ee-a8d9-51354d4fc4e6/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport.
Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
Ce délai est porté à :
1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
III.-L'accord d'exécution est délivré :
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 411-1.12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-254 du 22 février 2002 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 35 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 36 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 49 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 52 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 55 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 59 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2010 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2011 - art. Annexe I (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2011 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1285 du 23 octobre 2014 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1408 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-283 du 10 mars 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2016 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2016 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2019 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2019 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 77 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2023 - art. 84 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R592-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R592-52 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-18 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-4
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-67-13 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-8
- CITATION Code de la défense. - art. R1621-9 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R1631-4 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R1641-2 (M)
- CITATION Code de la défense. - art. R1641-3 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R1651-3 (M)
- CITATION Code de la défense. - art. R1651-4 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R1661-3 (M)
- CITATION Code de la défense. - art. R1661-4 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R1671-4 (Ab)
- CITATION Code de la défense. - art. R6122-2 (VT)