Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5b36b58-f496-425f-ba13-2b463ce1984e
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053217021/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053217021/article-2/versions/d5b36b58-f496-425f-ba13-2b463ce1984e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 82,28 %.
II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 82,28 %.
III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 82,28 %.
IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1341 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1341 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 5
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L72
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-11