Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8672a7ba-b4c7-44ea-91c1-b5d7bc2bb2f3
- Début de validité
- 12 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054234228/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054234228/article-15/versions/8672a7ba-b4c7-44ea-91c1-b5d7bc2bb2f3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail mis en place, le cas échéant, par les ministères certificateurs afin de préparer les travaux et les avis des commissions professionnelles consultatives exercent leurs missions à titre gracieux.
II. - Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24 du code du travail.
III. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l'article 13 sont pris en charge par le ministère à l'origine du projet de certification.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés au I sont pris en charge par le ministère à l'origine du groupe de travail, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24.
Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-465 du 9 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
- CITATION Code du travail - art. R6113-24 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-24