Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a411898b-16ee-4865-b6ad-adb7907fff2e
- Début de validité
- 3 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051115470/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051115470/article-10/versions/a411898b-16ee-4865-b6ad-adb7907fff2e/
Sommaire du texte
Texte
Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus.
La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.
Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :
Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;
Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;
Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;
Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;
Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.
Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus.
Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis depuis moins de seize ans ;
Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;
Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;
Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2