Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc8c540d-b19c-4cb0-9fff-3d7657f89f4a
- Début de validité
- 1 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029209276/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029209276/article-11/versions/fc8c540d-b19c-4cb0-9fff-3d7657f89f4a/
Sommaire du texte
Texte
Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;
Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;
Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1