Code de la sécurité sociale - Article L634-2-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc554565-3f63-477e-a76c-453480fab473
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051289835/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051289835/article-l634-2-1/versions/fc554565-3f63-477e-a76c-453480fab473/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
a) A une durée minimale d'affiliation à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ce titre et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 3° de l'article L. 662-1 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Notes
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
81 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-638 du 3 mai 2012 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 108
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
- CITATION Code rural - art. L732-18-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-2-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D635-2-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L631-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 87
- MODIFIE Article 87
Citations
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L24
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-1-1
- CITATION Article L351-1-1
- CITATION Article L351-1-1
- CITATION Article L351-1-1
- CITATION Article L351-1-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L643-3
- CITATION Article L643-3
- CITATION Article L643-3