Code de l'éducation - Article R631-24-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dfaef98-48fe-456e-a50f-bc5ba8f256a2
- Début de validité
- 7 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053320159/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053320159/article-r631-24-13/versions/4dfaef98-48fe-456e-a50f-bc5ba8f256a2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;
5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-24-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R631-24-11
- CITATION Article R631-24-11