Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle
  5. Article 7

Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 372d9071-3247-4432-b444-2899fcf73550
Début de validité
10 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051446284/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051446284/article-7/versions/372d9071-3247-4432-b444-2899fcf73550/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :

1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;

2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2019 Version 7 — MODIFIE
  2. 8 mai 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 avril 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 mai 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 10 avril 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2025 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données