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  3. Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle
  5. Article 9

Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2621bee-b995-4794-b46e-b9e09c9bd307
Début de validité
16 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 janvier 2026 à 21h19
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h58 — a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049536732/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049536732/article-9/versions/f2621bee-b995-4794-b46e-b9e09c9bd307/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :

1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue ;

2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;

3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .

II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :

1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

2° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2019 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 janvier 2023 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mai 2024 Version 9 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2027 Version 9 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 04h58Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 04h58Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 04h58Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 janvier 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h58
Identifiant de l’import Jurisfac
a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
Archive
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Licence
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