Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale - Article 10 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2af9aab3-79a1-41fe-ae89-1f420a23ad26
- Début de validité
- 2 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046890738/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046890738/article-10-bis/versions/2af9aab3-79a1-41fe-ae89-1f420a23ad26/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le montant provisoire mentionné au VIII de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, est calculé sur la base du nombre de patients pris en charge par l'établissement éligible concerné déclaré pour la première année de mise en œuvre du forfait MRC dans les conditions du présent arrêté.
Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la première année de mise en œuvre, ce montant provisoire fait l'objet d'une régularisation pour tenir compte de l'activité effectivement réalisée au cours de l'année considérée par l'établissement de santé concerné selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.
II.-Lorsqu'un établissement, n'est plus éligible à la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues au présent arrêté, une régularisation a lieu au plus tard le 31 mai de l'année de sa radiation de la liste mentionnée à l'article 3.
Cette régularisation se fait par comparaison entre les montants perçus par l'établissement au titre de la dotation annuelle MRC de l'année précédant la radiation et la valorisation de son activité effectivement réalisée l'année précédant la radiation selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.
Le trop-perçu vient en déduction de l'ensemble des montants à verser à l'établissement de santé concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1