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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle
  5. Article 10 ter

Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale - Article 10 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 580a4f44-4498-4d91-b131-4228d6e87e39
Début de validité
25 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 janvier 2026 à 21h19
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h58 — a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053401481/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053401481/article-10-ter/versions/580a4f44-4498-4d91-b131-4228d6e87e39/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Critères d'inclusion des patients et périmètre des prises en charge couvertes Consulter cette section

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  3. Chapitre 2 : Conditions d'éligibilité des établissements de santé Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10 bis
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 10 ter
  5. Chapitre 4 : Données à recueillir Consulter cette section

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  6. Chapitre 5 : Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :

I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale :

1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %.

Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au 1° est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs.

II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante :

1° Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ;

2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le “ gain théorique ” de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ;

3° Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :

a) Soit au montant théorique mentionné au 2° du présent II, si l'établissement atteint le seuil de haute qualité défini au I du présent article pour chaque indicateur mentionné au même I ;

b) Soit à un montant calculé à partir des résultats de chaque indicateur mentionné au I du présent article. Pour chaque indicateur, le montant est fonction, d'une part, de la progression des résultats de l'établissement pour cet indicateur sur les deux années précédentes et, d'autre part, de l'écart entre ses résultats et le seuil de haute qualité pour l'indicateur considéré. Le montant de cette rémunération est inférieur à celui du “ gain théorique ” pour chaque indicateur ;

c) Soit à un montant nul pour chaque indicateur susmentionné lorsque l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité mentionné au I du présent article et n'a pas progressé entre les deux années précédentes ou que les données sont inexploitables ou manquantes ou insuffisamment exhaustives. Les données sont considérées comme inexploitables pour un indicateur donné lorsque le taux mentionné au I du présent article et applicable à l'indicateur considéré est de 0 %. Les données sont considérées comme insuffisamment exhaustives lorsque le taux de transmission des informations relatives aux indicateurs mentionnés au 1°, 2° et 3° du I du présent article est strictement inférieur à 80 %.

Ce montant ainsi déterminé pour chaque indicateur susmentionné, constitue la rémunération intermédiaire de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;

4° Le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur, mentionné au 3° du présent II, peut être majoré le cas échéant d'un complément de financement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé. Ce complément de financement est alloué aux établissements qui satisfont aux indicateurs mentionnés au I du présent article au prorata du poids de leur rémunération intermédiaire.

Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est égal à son gain théorique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2023 Version 10 ter — MODIFIE
  2. 16 mai 2024 Version 10 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 janvier 2026 Version 10 ter — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 04h58Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 10 bis

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-16-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 janvier 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h58
Identifiant de l’import Jurisfac
a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
Archive
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