Code forestier (nouveau) - Article D156-11-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd5eb286-c0dc-4afd-a116-2eef5fa020fd
- Début de validité
- 5 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051553193/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051553193/article-d156-11-12/versions/dd5eb286-c0dc-4afd-a116-2eef5fa020fd/
Sommaire du texte
Texte
I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;
b) Plants forestiers et leur mise en place ;
c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;
d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;
e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;
f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;
g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.
II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :
1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;
2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :
a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;
b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;
d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;
3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. D113-14
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article D113-14