Code rural et de la pêche maritime - Article R653-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8446a9f5-dac6-4f65-9ddc-99570a943a07
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051642182/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051642182/article-r653-37/versions/8446a9f5-dac6-4f65-9ddc-99570a943a07/
Sommaire du texte
Texte
Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.
Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 7 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R671-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R671-6
- CITATION Article 4
- CITATION Article 5
- CITATION Article 6
- CITATION Article 7