Code rural et de la pêche maritime - Article R653-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98ad966a-1f6e-4a66-9135-7be66e9825fa
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051646021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051646021/article-r653-38/versions/98ad966a-1f6e-4a66-9135-7be66e9825fa/
Sommaire du texte
Texte
Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural - art. R*653-84 (T)
- CONCORDE Code rural D212-33 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R671-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2