Arrêté du 5 mars 2025 portant création de la mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d85057e6-2d61-49c9-b62c-a57ae2d6259b
- Début de validité
- 31 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051677307/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051677307/article-4/versions/d85057e6-2d61-49c9-b62c-a57ae2d6259b/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;
b) Attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau vive ;
c) Attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;
d) Justifier de la maîtrise de gestes techniques intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction sur un parcours de classe III minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;
b) La production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau vive ou d'une attestation de réalisation de vingt parcours différents en eau vive de classe III et plus dans les deux dernières années, délivrées par le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;
c) La production d'une attestation de réalisation d'un cent mètres nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
d) Un test d'exigences préalables consistant en une démonstration intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction sur un parcours de classe III minimum.
Dans une embarcation monoplace et sur une portion d'eau vive de classe III d'au moins deux cents mètres, le candidat démontre, sur un parcours imposé, sa capacité à :
- effectuer un esquimautage tour complet dans un passage d'eau vive imposé ;
- effectuer les gestes techniques intégrant la propulsion et la direction ;
- s'équilibrer en toutes circonstances.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35