Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b4695aa-77c7-4a5c-af1b-eacdd22a1755
- Début de validité
- 12 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051713069/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051713069/article-20/versions/4b4695aa-77c7-4a5c-af1b-eacdd22a1755/
Sommaire du texte
Texte
Dispositifs de protection contre les chutes
§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l'ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d'alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d'impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.
Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l'ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.
L'obligation d'installer des garde-corps ne s'applique pas du côté "public" aux scènes et à leurs escaliers.
§ 2. Les garde-corps sont rigides, d'une résistance appropriée selon les dispositions de l'article 10, d'une hauteur d'au moins un mètre et fixés de manière sûre.
Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 3. A l'arrière d'une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l'assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l'assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.
§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d'autre des passages d'escalier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2025 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5