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  3. Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  4. Chapitre V : Indemnisation et récupération.
  5. Article 14

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — a80327e4-5fc1-4e12-b53c-a5b9bff3c399
Début de validité
1 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053936573/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053936573/article-14/versions/a80327e4-5fc1-4e12-b53c-a5b9bff3c399/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Définitions. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation de la permanence des soins. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Indemnisation et récupération. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. LEGIARTI000053936573
    5. Article 15
    6. LEGIARTI000053936577
    7. Article 15
    8. Article 15 bis
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 17
    12. Article 18
  6. Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Champ d'application, évaluation et entrée en vigueur. Consulter cette section

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  8. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Définitions. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Participation des praticiens à l'organisation de la permanence des soins. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Tableau de service nominatif mensuel. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Indemnisation et récupération. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. LEGIARTI000053936573
    5. Article 15
    6. LEGIARTI000053936577
    7. Article 15
    8. Article 15 bis
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 17
    12. Article 18
  6. Chapitre VI : Dispositions d'ordre comptable. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Champ d'application, évaluation et entrée en vigueur. Consulter cette section

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  8. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :

I. - Indemnisation des astreintes :

Les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place.

Chaque établissement définit des forfaits d'astreinte, auxquels sont associés des montants d'indemnisation. Le classement des astreintes au sein des forfaits tient compte de l'intensité moyenne de l'activité lors de l'astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d'actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l'activité de recours territorial ou régional de l'établissement.

Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, pour chaque forfait d'astreinte, par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence de soins, dans le cadre des orientations stratégiques communes définies par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément à sa compétence prévue au 5° de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 €. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d'astreintes classées au sein d'un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d'astreintes au sein de l'établissement.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.

II. - Décompte du temps d'intervention :

La forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien.

Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la prise en compte du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée.

Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

III. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2026 (NOR : SFHH2535870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 14 — MODIFIE
  2. 3 décembre 2003 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2005 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 décembre 2005 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 octobre 2006 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 novembre 2013 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 juillet 2015 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2016 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 16 novembre 2016 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 février 2017 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 7 février 2022 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 juillet 2022 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 3 juillet 2023 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 novembre 2025 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 mai 2026 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. R6316-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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