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Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98105b72-4dd5-4114-a22f-dd1278b9dd2a
Début de validité
1 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052012850/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052012850/article-8/versions/98105b72-4dd5-4114-a22f-dd1278b9dd2a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières adresse aux directions régionales des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort desquelles sont effectuées ses interventions un rapport permettant d'évaluer son activité, au cours de l'année civile précédente, auprès des employeurs ou, dans les carrières où aucun salarié n'est employé, auprès des exploitants.
II. - Les interventions réalisées sur des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8111-8 du code du travail donnent lieu à un rapport adressé aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées.
III. - Chaque rapport établi au titre du I ou du II, selon le cas, et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressé, au plus tard, le 31 mars suivant l'année civile au titre de laquelle l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières a effectué les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 29 juillet 2025 susvisé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2025 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R8111-8 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23
Identifiant de l’import Jurisfac
163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Archive
LEGI_20250731-220719.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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