Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dbca9e2-f86b-42a1-a7fe-e8089730a8b6
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052013772/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052013772/article-3/versions/6dbca9e2-f86b-42a1-a7fe-e8089730a8b6/
Sommaire du texte
Texte
La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
La formation linguistique est d'une durée maximale de 600 heures et s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle peut également prendre la forme d'une licence d'accès à une plateforme d'apprentissage du français en ligne.
Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.