Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aea6291c-91fb-4841-9285-93e2d53216b5
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052013780/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052013780/article-7/versions/aea6291c-91fb-4841-9285-93e2d53216b5/
Sommaire du texte
Texte
La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque les critères suivants sont satisfaits pour chacune des formations prescrites.
Pour la formation civique, l'étranger a participé à l'ensemble des sessions de formation civique prescrites.
Pour la formation linguistique en présentiel, l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites et son niveau de maîtrise du français a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.
Pour la formation linguistique suivie sur une plateforme d'apprentissage en ligne, le niveau de maîtrise de la langue française de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.