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Décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aa014a91-d584-474d-886b-bc12cf235ff9
Début de validité
15 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098023/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052098023/article-2/versions/aa014a91-d584-474d-886b-bc12cf235ff9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant le conseil médical du Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant le conseil médical du Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil médical du Conseil d'Etat est compétent à l'égard :
1° Des membres du Conseil d'Etat ;
2° Des magistrats administratifs de la cour administrative d'appel de Paris et des tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil ;
3° Des magistrats administratifs permanents de la Cour nationale du droit d'asile à l'exception des magistrats affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile ;
4° Des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception, d'une part, des agents contractuels du Conseil d'Etat qui sont affectés dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au tribunal du stationnement payant, et d'autre part, des agents affectés dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile.
Le conseil médical du Conseil d'Etat est également compétent pour se prononcer sur la situation des personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils font l'objet d'une mise à disposition ou d'un détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé ou lorsqu'ils effectuent un service ou l'une des mobilités mentionnées à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 août 2025 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 5-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 août 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 13h19
Identifiant de l’import Jurisfac
4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
Archive
LEGI_20250814-212734.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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