Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 215.37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23746f54-82ba-40fe-9f00-81a52f2f210b
- Début de validité
- 21 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052118217/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052118217/article-21537/versions/23746f54-82ba-40fe-9f00-81a52f2f210b/
Sommaire du texte
Texte
Registre des réclamations
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro