Code rural et de la pêche maritime - Article D812-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50dc5cb3-9f4b-41bc-b0a2-12ca75a38e22
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052218295/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218295/article-d812-77/versions/50dc5cb3-9f4b-41bc-b0a2-12ca75a38e22/
Sommaire du texte
Texte
L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :
Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.
Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3