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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  6. Titre Ier : Dispositions générales.
  7. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  8. Section 7 : Traitement d'air et ventilation
  9. Sous-section 1 : Ventilation de confort
  10. Article CH 35

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article CH 35

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26 octobre 2025

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Mise à jour en retard — eb141f92-1c6a-49ed-b0ca-e4d8495e80e0
Début de validité
26 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 octobre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 01h32 — aa4e5901-6cb8-49e8-8af1-720227155884
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052434144/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052434144/article-ch-35/versions/eb141f92-1c6a-49ed-b0ca-e4d8495e80e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Construction. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Désenfumage. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Désenfumage. Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur Consulter cette section

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          3. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          4. Section 3 : Stockage des combustibles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud Consulter cette section

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          6. Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud Consulter cette section

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          7. Section 6 : Eau chaude sanitaire Consulter cette section

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          8. Section 7 : Traitement d'air et ventilation Consulter cette section
            1. Article CH 28
            2. Article CH 28
            3. Sous-section 1 : Ventilation de confort Consulter cette section
              1. Article CH 29
              2. Article CH 32
              3. Article CH 32
              4. Article CH 34
              5. Article CH 33
              6. Article CH 35
              7. Article CH 34
              8. Article CH 36
              9. Article CH 35
              10. Article CH 35
              11. Article CH 35
              12. Article CH 36
              13. Article CH 36
              14. Article CH 36
              15. Article CH 37
              16. Article CH 37
              17. Article CH 38
              18. Article CH 38
              19. Article CH 39
              20. Article CH 40
              21. Article CH 40
              22. Article CH 40
            4. Sous-section 2 : Ventilation mécanique contrôlée Consulter cette section

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          9. Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          10. Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          11. Section 9 : Entretien et vérification Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : Installations électriques Consulter cette section

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        10. Chapitre VIII : Eclairage Consulter cette section

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        11. Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Consulter cette section

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        12. Chapitre X : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration Consulter cette section

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        13. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Construction. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Désenfumage. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Désenfumage. Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur Consulter cette section

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          3. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          4. Section 3 : Stockage des combustibles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud Consulter cette section

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          6. Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud Consulter cette section

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          7. Section 6 : Eau chaude sanitaire Consulter cette section

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          8. Section 7 : Traitement d'air et ventilation Consulter cette section
            1. Article CH 28
            2. Article CH 28
            3. Sous-section 1 : Ventilation de confort Consulter cette section
              1. Article CH 29
              2. Article CH 32
              3. Article CH 32
              4. Article CH 34
              5. Article CH 33
              6. Article CH 35
              7. Article CH 34
              8. Article CH 36
              9. Article CH 35
              10. Article CH 35
              11. Article CH 35
              12. Article CH 36
              13. Article CH 36
              14. Article CH 36
              15. Article CH 37
              16. Article CH 37
              17. Article CH 38
              18. Article CH 38
              19. Article CH 39
              20. Article CH 40
              21. Article CH 40
              22. Article CH 40
            4. Sous-section 2 : Ventilation mécanique contrôlée Consulter cette section

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          9. Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          10. Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid Consulter cette section

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          11. Section 9 : Entretien et vérification Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : Installations électriques Consulter cette section

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        10. Chapitre VIII : Eclairage Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        11. Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        12. Chapitre X : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        13. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Dispositions particulières. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Installations utilisant des fluides frigorigènes

§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux systèmes thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d'air, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire.

Pour l'application du présent article, on entend par :

- “fluides frigorigènes inflammables”, les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température de 60° C et une pression de 101,3 kPa ;

- “fluides frigorigènes toxiques”, les fluides pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des concentrations inférieures à 400 ppm.

- “Système thermodynamique” : ensemble de parties interconnectées (tuyauteries, raccords, unités, appareils, équipements…) contenant du fluide frigorigène constituant un circuit fermé dans lequel le fluide frigorigène circule afin d'extraire et de fournir de la chaleur (c'est-à-dire refroidir et réchauffer). Dans la suite du présent article, le terme “système” peut comprendre tout ou partie de celui-ci.

- “Salle des machines”, un local ou un espace clos isolé des zones accessibles et non accessibles au public, destiné à contenir les composants du système thermodynamique.

- un espace dit “à l'air libre” n'est pas à considérer comme un local et les dispositions mentionnées au § 2 et au § 3 b concernant les locaux ne s'appliquent pas. Pour l'application du §3 a, les installations dans l'espace sont considérées comme des installations intérieures.

§ 2. Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé.

Lorsque les équipements à compresseur incorporé sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessible.

Lorsque les systèmes sont placés dans une salle des machines, celle-ci comporte au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur de l'établissement, situés à des hauteurs différentes.

La salle des machines est un local à risques courants. Toutefois, lorsqu'une salle des machines comporte des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables dont la fuite de la charge peut atteindre ou dépasser leur limite inférieure d'inflammabilité dans ce local ou des fluides frigorigènes toxiques, elle est ventilée mécaniquement, elle est isolée conformément à l'article CO 28 § 2 et ne communique pas de manière directe avec les locaux accessibles au public.

La salle des machines est distincte des locaux visés à l'article CH 5, hormis lorsque ceux-ci accueillent uniquement des appareils à circuit de combustion étanche.

Les tuyauteries transportant les fluides frigorigènes sont métalliques.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des tuyauteries sont en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties e l'établissement.

Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés “frigoporteurs”) doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25.

Les calorifuges utilisés pour les récipients contenant les fluides frigorigènes et les fluides frigoporteurs sont en matériau classé M1 ou B-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou D-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

§ 3. Règles d'installation des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables.

Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux systèmes hermétiquement scellés.

Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont brasées ou soudées. Le raccordement des unités à l'aide de raccords démontables ou non démontables est autorisé.

Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont protégées de tout risque de rupture franche. L'installation des tuyauteries à une hauteur minimale de deux mètres par rapport au sol ou la mise en place d'une protection mécanique répond à cette exigence.

Le diamètre intérieur des tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sous leur forme liquéfiée est inférieur à 50 millimètres.

a) Zone d'exclusion.

Il est établi autour des raccords démontables ou non démontables (hors brasures et soudures) des unités contenant des fluides frigorigènes inflammables une zone dans laquelle la présence de toute source susceptible de produire une flamme ou une étincelle est interdite afin d'éviter tout risque d'inflammation en cas de fuite.

Cette disposition ne s'applique pas à l'appareillage électrique propre aux unités, y compris entre elles.

Le rayon (R) de cette zone est défini dans le tableau suivant selon que les installations sont situées à l'intérieur ou l'extérieur de l'établissement et en fonction des diamètres de tuyauteries, des pressions et des caractéristiques physiques du fluide utilisé :


Diamètre intérieur (D)

de la tuyauterie faisant

circuler la phase liquide

alimentant l'unité

(en mm)

Rayon (R) de la zone d'exclusion en mètre

Installations

extérieures

Installations intérieures

LII < 0.1 kg/m3

LII ≥ 0.1 kg/m3

LII < 0.1 kg/m3

Rapport LII sur M ≥ 4

et P ≤ 25 bar

Rapport LII sur M < 4

ou P > 25 bar

D ≤ 4.76

1

0.1

0.25

1

4.76 < D ≤ 8

1.5

0.2

0.5

1.5

8 < D ≤ 20

3

0.6

1.5

3

20 < D ≤ 50

3

2

4

8

LII : Limite inférieure d'inflammabilité en kilogramme par mètre cube du fluide.

M : Masse molaire en kilogramme par mole du fluide.

P : Pression absolue maximale (admissible) en sortie du condenseur.

b) Quantité de charge maximale autorisée.

1. La quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable circulant dans le système thermodynamique pouvant être libérée est limitée afin d'éviter tout risque d'atteinte de la limite inférieure d'inflammabilité en cas de fuite dans le local.

Elle est calculée au moyen de la formule suivante :

mmax = 2,5 × LII 5/4 × h0 × A 1/2

Dans laquelle :

mmax (kg) : quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable.

LII (kg/m3) : limite inférieure d'inflammabilité.

h0 : coefficient lié à la hauteur de l'équipement situé le plus bas dans le local, dont la valeur est égale à :

0,6 pour un emplacement au sol,

1,1 pour un montage sur fenêtre,

1,8 pour un emplacement au mur,

2,2 pour un montage au plafond,

hauteur du raccordement le plus bas dans le local si celle-ci est supérieure à 2,2 m.

A (m2) : surface du local.

2. Salles des machines :

Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n'est imposée au système utilisant ces fluides s'il est placé dans une salle des machines et si cette salle est équipée :

- d'un dispositif de détection qui, en cas de fuite, déclenche l'extracteur d'air mécanique et coupe la circulation du fluide dans le circuit afin de limiter la durée de la fuite, soit par arrêt complet du système thermodynamique, soit par activation d'une électrovanne. Ce dispositif de détection est composé d'une centrale de détection et de deux capteurs adaptés à la nature du fluide utilisé. Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance du système de détection et d'extraction d'air ;

- d'un extracteur d'air mécanique garantissant un taux horaire de renouvellement d'air suffisant pour être en deçà de la limite inférieure d'inflammabilité en sortie d'extraction. Ce dispositif est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Le respect des dispositions de la norme EN 378 relatives aux débits de renouvellement d'air est présumé satisfaire à ces exigences.

3. Autres locaux et circulations :

Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n'est imposée si la conception du système inclut les éléments de sécurité suivants permettant de ne jamais atteindre la limite inférieure d'inflammabilité dans les volumes desservis en cas de fuite :

- un système de détection de fuite précoce ;

- un dispositif, asservi à ce système de détection, assurant la fermeture du circuit frigorifique et le brassage forcé du volume de la pièce. Le dispositif assurant la fermeture du circuit frigorifique est étanche et raccordé à la tuyauterie par soudure ou brasure.

Le respect des dispositions de la norme EN 378 relatives à ces dispositifs de sécurité est présumé satisfaire à ces exigences.

Par dérogation, dans le cas d'utilisation de raccords démontables ou non pour raccorder le dispositif de fermeture sur le circuit frigorifique cité ci-dessus, son installation est réalisée dans un local technique qui dispose d'un système de détection de fuite précoce et d'un système d'extraction de l'air du local vers l'extérieur, asservi à cette détection et permettant de ne jamais atteindre la limite inférieure d'inflammabilité dans ce local.

Le système d'extraction est spécifique et ne peut pas être raccordé sur un système visé aux articles CH28 à CH43. A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume du local, les conduits et leurs gaines éventuelles doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou El60 (i↔o). L'extracteur d'air mécanique est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

L'installation du dispositif de fermeture respecte les distances de sécurité visées au a) du présent §.

c) L'installation des systèmes thermodynamiques respecte les règles préconisées par le fabricant.

Un document regroupant les éléments descriptifs de l'installation est établi et tenu à la disposition des autorités administratives et des entreprises intervenantes qui doivent en prendre connaissance avant toute intervention. Il comporte notamment les éléments suivants :

- un plan du réseau des tuyauteries ;

- un synoptique de l'installation ;

- un calcul détaillé et justifié de la ou des quantités maximales de fluides frigorigènes utilisés ;

- un plan d'implantation des dispositifs de sécurité (détecteurs, électrovannes, ventilations…) ;

- les débits théoriques des éventuelles ventilations en cas de dépassement de la quantité maximale calculée ;

- la description des dispositifs de détection (calibrage, fiabilité, temps de réponse…) ;

Ce document est mis à jour suite à toute modification des installations ou des locaux.


§ 4. L'emploi des fluides frigorigènes toxiques est autorisé, si les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :

- implantation à l'extérieur ou en salle des machines ;

- fonctionnement en système d'échange indirect ;

- quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg ;

- les tuyauteries sont protégées de tout risque de rupture franche. L'installation des tuyauteries à une hauteur minimum de deux mètres par rapport au sol ou la mise en place d'une protection mécanique répondent à cette exigence.

§ 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

Notes

Par décision n° 435581 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que les dispositions du nouveau paragraphe 3, à l'exception de celles figurant au a et au c de ce paragraphe, qu'il insère à l'article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 s'appliquent aux équipements qui disposent du marquage CE dès lors qu'ils ne sont pas hermétiquement scellés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 août 1980 Version CH 35 — MODIFIE
  2. 18 mai 2019 Version CH 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 septembre 2025 Version CH 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 octobre 2025 Version CH 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 01h32Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 01h32Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2025 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 octobre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 01h32
Identifiant de l’import Jurisfac
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