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Décret n° 2025-971 du 29 septembre 2025 fixant les modalités d'intégration dans le corps des professeurs des écoles des personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 7770020a-48b9-4baa-b150-c68efe43dffa
Début de validité
1 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052323008/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052323008/article-2/versions/7770020a-48b9-4baa-b150-c68efe43dffa/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052323006
  2. LEGIARTI000052323008
  3. LEGIARTI000052323010
  4. LEGIARTI000052323012
  5. LEGIARTI000052323014
  6. LEGIARTI000052323016
  7. LEGIARTI000052323018
  8. LEGIARTI000052323020
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052323006
  2. LEGIARTI000052323008
  3. LEGIARTI000052323010
  4. LEGIARTI000052323012
  5. LEGIARTI000052323014
  6. LEGIARTI000052323016
  7. LEGIARTI000052323018
  8. LEGIARTI000052323020
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Les personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2025 susvisée sont classés, à la date de leur intégration dans le corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :


Situation dans la grille d'origine (maîtres d'école
de Wallis-et-Futuna - Direction de l'enseignement catholique)

Situation après reclassement dans le corps
des professeurs des écoles

Classe exceptionnelle

Hors classe

Echelon spécial

Echelon 7 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 3

Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Hors classe

Hors classe

Echelon 6

Hors classe - Echelon 3 sans ancienneté conservée

Echelon 5

Hors classe - Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Hors classe - Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Hors classe

Classe normale

Echelon 3

Classe normale - Echelon 9 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Classe normale - Echelon 8 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Classe normale - Echelon 8 sans ancienneté conservée

Classe normale

Classe normale

Echelon 10

Echelon 8 sans ancienneté conservée

Echelon 9

Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 8

Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 7

Echelon 5 sans ancienneté conservée

Echelon 6

Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 5

Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 4

Echelon 3 sans ancienneté conservée

Echelon 3

Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 2

Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon 1

Echelon 1 sans ancienneté conservée

Echelon stagiaire

Echelon 1 sans ancienneté conservée


II. - Les maîtres d'école de Wallis-et-Futuna qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l'échelon d'élève de la grille de rémunération de la Direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur scolarité. Il est créé, aux fins de leur classement, un échelon d'élève d'une durée d'un an, dont la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. L'ancienneté acquise depuis la nomination en qualité d'élève est conservée pour le classement dans cet échelon. A l'issue de la période de scolarité, le vice-recteur de Wallis-et-Futuna prononce les décisions de nomination dans le corps des professeurs des écoles, en qualité de stagiaire, en tenant compte du rapport d'évaluation établi par l'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, sous réserve des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la prise en compte des activités antérieures à la nomination en qualité d'élève. Les élèves qui ne sont pas nommés professeurs des écoles stagiaires sont licenciés.
III. - Les maîtres d'école de Wallis-et-Futuna, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l'échelon de stagiaire de la grille de rémunération de la Direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles pour la période restant à accomplir jusqu'au terme de la période probatoire.
A l'issue du stage, le vice-recteur prononce les décisions de titularisation en tenant compte du rapport de stage transmis par la direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna et du rapport d'inspection de l'inspecteur, directeur du premier degré de Wallis-et-Futuna.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna, être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une nouvelle année de stage ou qui ne sont pas titularisés à l'issue de cette seconde année sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2025 Version 2 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-521 du 12 juin 2025

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
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