Décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine de port en chef - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc28960a-88a7-4a98-9694-77cf2ba1f54c
- Début de validité
- 1 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 octobre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 08h47 — c3942639-9d16-4e19-8f97-fe32ee8b9d9c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052464791/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052464791/article-5/versions/dc28960a-88a7-4a98-9694-77cf2ba1f54c/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'emploi de capitaine de port en chef comprend six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée comme suit :
|
GRADES ET ÉCHELON |
DURÉE |
|---|---|
| Echelon spécial | - |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an et 6 mois |
| 2e échelon | 1 an et 6 mois |
| 1er échelon | 1 an et 6 mois |
II.-Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef ayant atteint le 6e échelon depuis au moins trois ans.
Notes
Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 8 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8