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Décret n° 2020-1645 du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine de port en chef - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bf2596de-15b6-41f0-8911-4fccae804e40
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042734566/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042734566/article-8/versions/bf2596de-15b6-41f0-8911-4fccae804e40/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les capitaines de port en chef sont nommés par arrêté du ministre de la mer pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les agents nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de capitaine de port en chef se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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